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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Auteur:
Canada | Publication | 11 janvier 2021
Depuis notre dernière publication, le décret n° 2-2021 en date du 8 janvier 2021 (Décret 2-2021) a été publié par le gouvernement du Québec. Ce décret, ayant pris effet le 9 janvier 2021 à 5 h, encadre les dernières mesures gouvernementales annoncées le 6 janvier dernier afin de freiner la propagation de la COVID-19. Voici une mise à jour quant aux mesures applicables.
Depuis le 9 janvier 2021 et selon le Décret 2-2021, il est interdit à quiconque de se déplacer hors de son lieu de résidence ou de ce qui en tient lieu entre 20 h et 5 h du matin.
Une exception est toutefois prévue pour les personnes devant fournir une prestation de travail ou de services professionnels nécessaire à la continuité des activités ou des services offerts par leur employeur ou leur entreprise, y compris le transport des biens nécessaires à la poursuite de ces activités ou services. Ces activités ou services ne doivent toutefois pas être visés par une suspension en vertu d’un décret ou d’un arrêté.
Ainsi, les employeurs dont les activités ou services ne sont pas visés par une suspension sont invités à fournir à leurs employés devant fournir une prestation de travail nécessaire à la continuité de leurs activités une attestation à cet effet afin de faciliter la démonstration de la nécessité de leur déplacement pendant le couvre-feu. Un modèle d’attestation de l’employeur a été publié le 7 janvier dernier.
Conformément au Décret 2-2021 et tel qu’il a été mentionné dans notre publication du 7 janvier 2021, la mesure quant au télétravail obligatoire prévue par l’arrêté ministériel no 2020-105 (Arrêté 2020-105) du ministre de la Santé et des Services sociaux demeure applicable, du moins jusqu’au 8 février 2021.
Tel que le prévoit le Décret 2-2021, les entreprises œuvrant dans le secteur de la construction et le secteur manufacturier ainsi que dans la transformation primaire pourront poursuivre leurs activités, mais devront les réduire pour ne poursuivre que celles qui sont nécessaires à l’exécution leurs engagements.
Par ailleurs, nous soulignons que bien qu’il soit demandé aux employeurs œuvrant dans ces secteurs d’ajuster les quarts de travail afin de limiter, au même moment, les présences sur les sites de production et de construction tel qu’il est mentionné sur la page web du gouvernement du Québec, cette demande demeure une recommandation qui n’est pas expressément prévue par le Décret 2-2021.
Il est à noter que le gouvernement a indiqué que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sera appelée à accroître ses interventions dans les milieux de travail pour assurer le respect des mesures sanitaires.
Le décret 1419-2020 daté du 23 décembre 2020 (Décret 1419-2020) ainsi que l’arrêté ministériel 2020-108 daté du 30 décembre 2020 (Arrêté 2020-108) ont été abrogés et remplacés par le Décret 2-2021. Concrètement, la fermeture des commerces non prioritaires demeure maintenue jusqu’au 8 février 2021 inclusivement sur l’ensemble du territoire de la province de Québec. La liste des commerces prioritaires étant autorisés à poursuivre leurs activités peut être consultée sur la page web du gouvernement du Québec.
Par ailleurs, la vente au détail en ligne et la cueillette des biens à l’extérieur sont permises, tant pour les commerces prioritaires que pour les commerces non prioritaires.
Finalement, bien que le communiqué de presse du 6 janvier 2021 du premier ministre du Québec, M. François Legault, indique que ces mesures seront applicables jusqu’au 8 février inclusivement, le Décret 2-2021 est silencieux à cet égard. Il n’est donc pas impossible que son application soit prolongée au-delà de cette date.
Nous vous tiendrons informés de tout développement concernant les mesures applicables aux employeurs.
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